Le 2 Août
Jour de commémoration du génocide congolais
Définition juridique du génocide tel que définie par la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (1948) :
Article II
Dans la présente Convention, on entend par génocide l’un quelconque des actes suivants commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, groupe racial ou religieux, en tant que tel:(a) Meurtre de membres du groupe;
(b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe;
(c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions de vie calculées pour provoquer sa destruction physique totale ou partielle;
(d) Imposer des mesures destinées à prévenir les naissances au sein du groupe;
(e) Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.